La visite d’information et de prévention (VIP)

Introduit par le décret de la modernisation de la médecine du travail, le nouveau suivi médical « standard », c’est-à-dire hors risque particulier, est rythmé par la VIP : « visite d’information et de prévention ».

La visite médicale d’embauche est remplacée par une « visite d’information  et de prévention « , VIP de son acronyme. Elle peut être menée par le médecin du travail, le collaborateur médecin, l’interne en médecine du travail, ou l’infirmier/ière.

Le décret fixe 5 objectifs à la VIP : interroger le salarié sur son état de santé, l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail, le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre, identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail. Il s’agit enfin d’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose,  à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail.

Pour les salariés exposés à des risques particuliers, le suivi individuel renforcé (SIR) sera réalisé par le médecin du travail à l’occasion d’entretiens médicaux d’aptitude (EMA).

 

QUAND ?

A compter de la prise effective du poste de travail, l’employeur dispose de 3 mois pour planifier cette visite avec le service de santé au travail.

Pour le suivi périodique, le délai est fixé par le médecin du travail (5 ans maximum). Un suivi individuel adapté est mis en place pour : le handicap, l’invalidité, le travail de nuit (3 ans maximum).

CAS DE DISPENSE

Lorsque le travailleur a bénéficié d’une VIP dans les 5 ans (ou dans les 3 ans selon), l’organisation d’une nouvelle VIP n’est pas requise si les 3 conditions suivantes sont réunies :

1. le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents;

2. le professionnel de santé est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude;

3. aucune mesure individuelle d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou aucune mesure d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur ou bien encore aucun avis d’inaptitude, n’a été émis au cours des cinq dernières années (ou au cours des 3 dernières années selon).